D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
40. Le titulaire d’un agrément doit conserver une copie intégrale de toute publicité qu’il a faite ou autorisée, pendant une période d’au moins 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Cette copie doit être remise au ministre sur demande.
D. 1048-2018, a. 40.
En vig.: 2018-09-06
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